39-16-609. Défaut de comparution.
(a) Il est illégal pour toute personne d’omettre sciemment de se présenter comme l’ordonne une autorité légitime si cette personne :
(1) s’est vu délivrer légalement une citation à comparaître en matière pénale conformément à l’article 40-6-215 ;
(2) a été légalement sommée de se présenter pour être enregistrée et traitée conformément à une citation à comparaître en matière pénale délivrée conformément à l’article 40-6-215 ;
(3) s’est vu délivrer légalement une citation tenant lieu d’arrestation en vertu de l’article 40-7-118 ;
(4) A été légalement libéré de sa détention, avec ou sans caution, à condition de comparaître ultérieurement à une procédure officielle ou à un établissement pénitentiaire à un moment ou un endroit précis ; ou
(5) Se cache sciemment pour éviter les poursuites ou la comparution devant le tribunal.
(b) Constitue une défense à une poursuite en vertu de cette section le fait que :
(1) La comparution est exigée par un agent de probation et de libération conditionnelle comme un incident de la surveillance de la probation ou de la libération conditionnelle ; ou
(2) La personne avait une excuse raisonnable pour ne pas se présenter à l’heure et au lieu spécifiés.
(c) Rien dans cette section ne s’applique aux témoins.
(d) Si l’occasion pour laquelle la comparution du défendeur est requise est un délit ou une violation de la subdivision (a)(2), le défaut de comparution est un délit de classe A.
(e) Si l’occasion pour laquelle la comparution du défendeur est requise est un délit de classe A ou un crime, le défaut de comparution est un crime de classe E.
(f) Toute peine reçue pour une violation du présent article peut être ordonnée pour être purgée consécutivement à toute peine reçue pour l’infraction pour laquelle le défendeur a omis de comparaître.