Privilège bancaire et gage : Définition et différence

Lien bancaire et gage : Définition et différenceLe privilège est le droit d’un créancier de conserver les biens appartenant au débiteur jusqu’à ce que la dette qui lui est due soit remboursée.

Un gage intervient lorsque des biens sont livrés pour obtenir une avance.

Lien

Le privilège est le droit d’un créancier de conserver les biens appartenant au débiteur jusqu’à ce que la dette qui lui est due soit remboursée.

Lien ne donne à une personne qu’un droit de conserver la possession des biens et non le pouvoir de vendre, à moins que ce droit ne soit expressément conféré par la loi ou par la coutume ou par l’usage,

Le privilège du banquier est un privilège général qui équivaut à un gage implicite.

Il confère au banquier le droit de vendre les titres après avoir signifié un préavis raisonnable à l’emprunteur.

Gage

Cautionnement de biens en garantie du paiement d’une dette ou de l’exécution d’une promesse. » La personne qui offre la garantie est appelée le « prêteur sur gage » ou le « gagiste », et le dépositaire est appelé le « preneur sur gage » ou le « gagiste ».’

La livraison de biens d’une personne à une autre dans un but quelconque sur le contrat que les biens seront retournés lorsque le but sera accompli ou autrement disposés selon les instructions du bailleur.
D’après les définitions ci-dessus, on observe que,

  1. Un gage a lieu lorsque des biens sont livrés pour obtenir une avance.
  2. Les biens gagés seront rendus au propriétaire lors du remboursement de la dette.
  3. Les biens servent de garantie à la dette.

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Essentiels du gage

La livraison des marchandises : La « livraison » des biens est indispensable pour réaliser un gage. La livraison peut être physique ou symbolique. La livraison physique désigne le transfert physique des biens d’un donneur de gage au créancier gagiste.

La livraison symbolique ne nécessite pas de livraison effective des biens. Mais la possession des biens doit être transférée à un créancier gagiste. Cela peut se faire de l’une des manières suivantes :

  • La remise de la clé de l’entrepôt dans lequel les marchandises sont stockées.
  • La remise du document de titre de propriété des marchandises comme un connaissement, un reçu de chemin de fer, des bons d’entrepôt, etc.
  • La remise d’un bon d’entrepôt transférable si les marchandises sont conservées dans un entrepôt public.
  • Le transfert de propriété : La propriété des marchandises reste au gagiste. La possession des biens est acquise au créancier gagiste jusqu’au remboursement du prêt.

Droit en cas de défaut de remboursement : Si le créancier gagiste ne rembourse pas dans le délai prévu, le créancier gagiste peut,

  • Vendre les biens mis en gage après avoir donné un préavis raisonnable,
  • Instruire une action civile contre le gagiste pour le montant dû,
  • Instruire une action pour la vente des biens mis en gage et la réalisation de l’argent qui lui est dû.

Lorsque le créancier gagiste décide d’exercer le droit de vente, il doit émettre un avis clair, précis et raisonnable.

Droits d’un banquier en tant que créancier gagiste

  1. Le créancier gagiste a le droit de conserver les biens mis en gage jusqu’à ce qu’il soit payé de la dette avec les intérêts y afférents et toutes les autres dépenses nécessaires engagées pour la possession et la conservation des biens.
  2. Le créancier gagiste a le droit de conserver les biens gagés uniquement pour la dette particulière et non pour une autre dette, à moins que le contrat n’en dispose autrement.
  3. Le créancier gagiste a le droit de recevoir du gagiste les dépenses extraordinaires qu’il a engagées pour la conservation des biens gagés.
  4. Si le gagiste est en défaut de paiement, les voies suivantes sont ouvertes au créancier gagiste :
    • Il peut intenter une action en recouvrement du montant.
    • Il peut intenter une action en vente des biens.
    • Il peut lui-même vendre les biens après avoir donné un préavis raisonnable.
  5. Si le produit de cette vente est inférieur au montant dû au titre de la dette ou de la prestation, le gagiste reste tenu de payer le solde. Si le produit de la vente est supérieur à la somme ainsi due, le créancier gagiste doit verser le surplus au gagiste.
  6. Si un tiers prive indûment le créancier gagiste de l’usage ou de la possession des biens mis en gage, il dispose contre ce tiers des recours dont aurait disposé le propriétaire. Le créancier gagiste peut intenter une action en dommages-intérêts.
  7. Si le créancier gagiste subit un préjudice par suite de la non-divulgation d’une faute par le gagiste, le frappeur en est responsable.
  8. Si le créancier gagiste subit un préjudice lorsque le titre du gagiste sur les biens mis en gage est défectueux, le gagiste en est responsable.

Devoirs du créancier gagiste

  1. Le créancier gagiste est tenu de prendre autant de soin des biens gagés qu’un homme prudent « ordinaire » prendrait de ses biens dans des circonstances similaires.
  2. Le créancier gagiste doit faire usage des biens gagés conformément à l’accord entre les deux parties. S’il fait un usage non autorisé, le gagiste a le droit de résilier le contrat et de réclamer des dommages et intérêts, le cas échéant.
  3. Le gagiste doit remettre les biens au gagiste lors du remboursement de la dette. Il est du devoir du créancier gagiste de livrer les biens selon les directives du créancier gagiste.
  4. Le créancier gagiste doit livrer au créancier gagiste toute augmentation ou tout profit qui a pu se produire à partir des biens gagés, par exemple, le dividende des actions.
  5. Le créancier gagiste est responsable envers le gagiste de la perte, de la destruction ou de la détérioration des biens si ceux-ci ne sont pas restitués en temps voulu.

Différence entre le privilège et le gage

En cas de privilège, le prêteur a le droit de conserver mais pas de vendre le bien. Pour les banques, un privilège est un gage implicite, c’est-à-dire que la banque a le droit de vendre le bien si l’emprunteur fait défaut.

Mais en cas de gage, le prêteur a le droit de conserver ainsi que de vendre le bien gagé si l’emprunteur fait défaut.

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